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Extension
de l'accord portant sur les minima conventionnels (au 01/12/2010) 
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Retrouvez
ci-dessous les derniers avenants à la CCN Syntec. |
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AVENANT
N' 39 DU 12 SEPTEMBRE 2OO8 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU 15 DECEMBRE 1987 DES BUREAUX D'ETUDES TECHNIQUES,
CABINETS
D'INGENIEURS CONSEILS, SOCIETES DE CONSEILS. VALEURS DES MINIMA
CONVENTIONNELS DES INGENIEURS ET CADRES. 
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AVENANT
N' 38 DU 12 SEPTEMBRE 2OO8 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU 15 DECEMBRE 1987 DES BUREAUX D'ETUDES TECHNIQUES,
CABINETS
D'INGENIEURS CONSEILS, SOCIETES DE CONSEILS. VALEURS DES MINIMA
CONVENTIONNELS DES
EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE (ETAM) 
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AVENANT
N' 35 DU 12 SEPTEMBRE 2OO8 A LA CONVENTION COLLECTIVE ATIONALE
DU 15 DECEMBRE 1987 DES BUREAUX D'ETUDES TECHNIQUES,
CABINETS
D'INGENIEURS CONSEILS, SOCIETES DE CONSEILS. VALEURS DES MINIMA
CONVENTIONNELS DES INGENIEURS ET CADRES. 
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AVENANT
N' 36 DU 12 SEPTEMBRE 2OO8 A LA CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE
DU 15 DECEMBRE 1987 DES BUREAUX D'ETUDES TECHNIQUES,
CABINETS
D'INGENIEURS CONSEILS, SOCIETES DE CONSEILS. VALEURS DES MINIMA
CONVENTIONNELS DES
EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE (ETAM) 
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Les 3
modalités Syntec
L’affectation
des
salariés aux différentes modalités
relève
de l’appréciation de
l’employeur et doit être, en fonction de la
modalité
concernée,
entérinée au contrat de travail ou par
avenant.
La
ventilation type définie par
l’accord est la suivante
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Les minima Syntec au 01/01/2009 
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Réalisation
de missions (modalité 2) |
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NB:
Le maintien de la
rémunération annuelle à 115 % du
minimum conventionnel de la catégorie du collaborateur
est-elle
une
condition pérenne et oblige-t-elle l’employeur
à
ajuster la
rémunération à chaque revalorisation
des minima
conventionnels ?
Oui.
Constituant un critère nécessaire à
l’affectation du collaborateur à la
modalité 2, le principe d’une
rémunération
annuelle au moins égale à
115 % du minimum conventionnel de sa catégorie doit
être
respecté au
fil des mois.
Il correspond ainsi à une condition
d’entrée mais
aussi de maintien du collaborateur dans cette modalité.
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ACCORD NATIONAL DU 22 JUIN 1999 sur la durée du travail  |
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Chapitre 10 - Rémunérations
Les parties signataires conviennent que
l'application de la loi sur la réduction du temps de travail
n'entraînera pas de diminution des salaires minimaux conventionnels.
Elles conviennent également d'initialiser un processus de
revalorisation des rémunérations des positions 1.1 à 2.1 des Ingénieurs
et Cadres. Cette disposition sera négociée avec les organisations
syndicales dès publication de l'arrêté d'extension du présent accord.
En complément à l'article 32 (ETAM et IC) de la convention collective,
les parties signataires conviennent que la rémunération mensuelle d'un
collaborateur ne sera pas inférieure à 95 % du salaire minimal
conventionnel mensuel ou à 92 % en cas d'existence d'un treizième mois.
En cas de départ en cours d'année d'un salarié ayant une rémunération
mensuelle inférieure au salaire minimal conventionnel, l'entreprise
complétera la rémunération perçue afin qu'elle corresponde au moins au
salaire minimal conventionnel sur la période de présence.
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